Lois et règlements

2011, ch. 194 - Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Pouvoir du ministre
8Le ministre peut :
a) conclure des arrangements avec des municipalités et des associations de personnes pour la fourniture par le ministre de services de bibliothèque, le personnel et les documents y compris, et d’installations et d’équipement ainsi que leur entretien par les municipalités et les associations de personnes;
b) conclure des arrangements avec les commissions de bibliothèques publiques relativement à la prestation des services de bibliothèque;
c) prévoir la prestation de services de bibliothèque aux personnes vivant dans des secteurs de la province non constitués en municipalités;
d) établir, en consultation avec la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, des politiques, des normes et des lignes directrices pour assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques publiques;
e) fournir des services centraux aux bibliothèques publiques tels que le catalogage, les prêts entre bibliothèques et les autres services destinés à assurer la prestation efficace des services de bibliothèque au public;
f) dresser et maintenir un catalogue collectif et en fournir l’accès dans toutes les bibliothèques publiques;
g) fournir le personnel et tout autre service de soutien à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
1997, ch. 49, art. 14
Pouvoir du ministre
8Le ministre peut :
a) conclure des arrangements avec des municipalités et des associations de personnes pour la fourniture par le ministre de services de bibliothèque, le personnel et les documents y compris, et d’installations et d’équipement ainsi que leur entretien par les municipalités et les associations de personnes;
b) conclure des arrangements avec les commissions de bibliothèques publiques relativement à la prestation des services de bibliothèque;
c) prévoir la prestation de services de bibliothèque aux personnes vivant dans des secteurs de la province non constitués en municipalités;
d) établir, en consultation avec la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, des politiques, des normes et des lignes directrices pour assurer le bon fonctionnement du réseau de bibliothèques publiques;
e) fournir des services centraux aux bibliothèques publiques tels que le catalogage, les prêts entre bibliothèques et les autres services destinés à assurer la prestation efficace des services de bibliothèque au public;
f) dresser et maintenir un catalogue collectif et en fournir l’accès dans toutes les bibliothèques publiques;
g) fournir le personnel et tout autre service de soutien à la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
1997, ch. 49, art. 14